fatwas(avis juridiques)


Mardi 3 mars 2009 2 03 /03 /2009 17:58

 Question : Certains savants critiquent ceux qui jeûnent sans prier : qu’a la prière à voir avec le jeûne ? Je veux jeûner pour entrer au Paradis par la porte (Rayyân) des personnes qui jeûnaient fréquemment. D’autre part, on sait que le fait de jeûner le mois du Ramadan efface les pêchés commis depuis le Ramadan précédent... Veuillez m’éclaircir les choses, puisse Allah vous accorder le succès.

Réponse : Ceux qui ont critiqué le fait que tu jeûnes sans prier ont raison, car la prière est le pilier principal de l’islam (après l’attestation de foi) sans lequel l’islam d’une personne n’est pas valable. Celui qui l’abandonne devient mécréant et sort de l’islam. Allah n’accepte ni le jeûne des mécréants, ni leurs aumônes, ni leurs pèlerinages, ni quoi que ce soit de leurs bonnes œuvres. Allah a dit : « Ce qui empêche leurs dons d’être agréés, c’est le fait qu’ils n’ont pas cru en Allah et Son messager, qu’ils ne se rendent à la prière que paresseusement, et qu’ils ne dépensent (dans les bonnes œuvres) qu’à contrecœur. »2

Donc, le fait de jeûner sans prier entraîne la nullité de ton jeûne : il ne sera pas accepté par Allah, et le fait de jeûner alors ne saurait te rapprocher de Lui.

Quant au fait que le jeûne du Ramadan efface les pêchés commis depuis le Ramadan passé, c’est vrai mais pas de la façon que tu l’as comprise. Tu devrais prendre en compte le hadith selon lequel le Prophète, prière et salut sur lui, a dit : « D’une prière à l’autre, de la prière du vendredi à l’autre, du jeûne du Ramadan au prochain jeûne du Ramadan, les péchés sont effacés, sauf les grands péchés (al-Kabâ’ir). »3 Le Prophète, prière et salut sur lui, a donc cité comme condition pour que soient effacés les péchés d’un Ramadan à l’autre, le fait d’éviter les grands péchés. Or, abandonner la prière, ô toi qui jeûne sans prier, tu n’as pas évité les grands péchés : car quel péché y a-t-il de plus grave que l’abandon de la prière ? Mais plus que cela : l’abandon de la prière est un acte de mécréance, donc, comment ton jeûne pourrait-il effacer tes péchés ? De plus, ton jeûne n’est pas accepté.

Tu dois, mon frère, te repentir et pratiquer la prière qu’Allah t’a ordonné d’accomplir, et après cela, pratiquer le jeûne, selon la recommandation du Prophète, prière et salut sur lui, à Mu’âdh, qu’Allah l’agrée, lorsqu’il l’a envoyé au Yémen : « Que la première chose à laquelle tu les invites soit le témoignage qu’aucune divinité ne mérite d’être adorée en dehors d’Allah, et que Muhammad est l’Envoyé d’Allah. S’ils répondent à ton appel, informe-les alors qu’Allah leur a imposé cinq prières de jour et de nuit […]. »1

Il a donc cité en premier lieu, le témoignage de foi, puis la prière et ensuite l’aumône légale (Zakât).2

 

Le statut juridique de celui qui ne prie et ne jeûne que pendant le Ramadan

Question : Une personne ne pratique la prière que pendant le mois de Ramadan, et dès que le mois est terminé, elle s’arrête de prier ; son jeûne est-il valable ? 

Réponse : La prière est un des piliers de l’islam et c’est même son pilier le plus important après le témoignage de foi. C’est une obligation individuelle de l’accomplir. Quiconque l’abandonne, que ce soit en la reniant, ou en refusant de la pratiquer, ou seulement par paresse et négligence, devient mécréant.

Quant à ceux qui jeûnent le mois du Ramadan et ne prient que pendant ce mois, leur acte équivaut à une tentative de tromper Allah ! Et bien vils sont ceux qui ne connaissent Allah que pendant le Ramadan : leur jeûne n’est pas valable tant qu’ils délaissent la prière hors du Ramadan1.

 Le jugement de celui qui jeûne sans prier

 Question : Quel est le jugement de celui qui jeûne tout en délaissant la prière ? Son jeûne est-il valable ?

 Réponse : L’avis correct est que celui qui délaisse la prière volontairement devient mécréant par son acte. Son jeûne, et  toute autre adoration, n’est pas valable, jusqu’à ce qu’il se repente. La preuve de ceci est le verset suivant : « Mais s’ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu’ils auraient fait eût été vain. »2 D’autres versets et hadiths témoignent aussi de cela.

Certains savants optent pour un autre avis. Ils disent qu’une personne qui abandonne la prière par négligence ou par paresse ne devient pas mécréante et que ni son jeûne, ni le reste des adorations qu’il accomplit ne s’annulent tant qu’il ne les renie pas et qu’il les reconnaît comme étant obligatoires. Mais l’avis le plus juste est qu’une telle personne devient mécréante, ainsi que le prouve les nombreux hadiths, parmi lesquels on peut citer :

Le Prophète, prière et salut sur lui, a dit : « Ce qui sépare le musulman de la mécréance et de l’associationnisme est l’abandon de la prière. »3 

Le Prophète, prière et salut sur lui, a dit : « Le pacte qu’il y a entre nous (les musulmans) et eux (les mécréants), c’est la prière. Et quiconque l’abandonne tombe dans la mécréance. »4

L’éminent savant Ibn ul-Qayyim, qu’Allah lui soit clément, a détaillé la question dans son livre intitulé Ahkam us-Salât wa Târikiha (Les rites de la prière et la question de son abandon). Ce livre est intéressant et utile à consulter.5


2 Le Désaveu ou le Repentir, v. 54.

3 Rapporté par Muslim dans le chapitre de la purification (n°233).

1 Rapporté et authentifié par At-Tirmidhî dans le chapitre de la Zakât (n°625).

2 Ibn ‘Uthaymîn, Fatâwâ as-Siyâm (Fatwas relatives au jeûne rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 69.

.1 Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân, rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan), p. 14.

2 Les Bestiaux, v. 88.

3 Hadith rapporté par l’imam Muslim dans son recueil de hadiths authentiques selon Jâbir ibn ‘Abdillah, qu’Allah l’agrée lui et son père.

4 Hadith rapporté par l’imam Ahmad et les quatre compilateurs de hadiths selon Burayda ibn ul-Hussayn, qu’Allah l’agrée.

5 Ibn-Bâz, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân, rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan), p. 15.


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Mardi 3 mars 2009 2 03 /03 /2009 17:53


Shaikh Muhammad ibn Salih Al-'Uthaymin


 


 


On a interrogé  shaikh Muhammad ibn Salih Al-'Uthaymin au sujet  de la personne qui vit avec des parents qui ne prient pas


 


Question : Que doit faire un homme qui commande à sa famille d’accomplir la prière, mais ils refusent de l'écouter ? Doit-il continuer à vivre avec eux et se mélanger avec eux ou doit-il quitter cette maison (c'est-à-dire cesser de vivre avec eux) ?


 


Réponse : Si ces gens ne font jamais la prière, ils sont sans aucun doute kuffar (mécréants) et/ou des apostats (de la religion de l’islam) et ils sont en dehors de la protection de l’islam. Il ne lui est pas permis de vivre avec eux, plutôt il lui est obligatoire de leur faire da'wa (c'est-à-dire de les appeler à l’islam) et qu'il soit persistant et continu dans l'appel à accomplir la prière, pour que peut-être Allah les guide. Parce que celui qui délaisse la prière (les cinq prières quotidiennes) est un kafir (mécréant) - et nous cherchons refuge auprès d’Allah contre cela – et ce d’après les preuves du Qur'an et de la Sunna et les paroles des compagnons et ceci est l’avis correct.


 


Par exemple, dans le Noble Qur'an il y a la Parole d'Allah, le Très-Haut, à propos des polythéistes (mushrikun) :


 


« Mais s’ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la Zakât, ils deviendront vos frères en religion » [sourate At-Tawba  :11]


 


La compréhension qui est impliquée par ce verset est que s'ils ne font pas ces choses (se repentir, faire la prière et payer la Zakat), alors ils ne sont pas vos frères (dans l’islam). Et l'obligation islamique de fraternité n'est pas niée par un péché même si c'est un grand péché, mais elle (l'obligation de fraternité) est niée par la sortie de la protection de l'islam.


 


Un exemple de la Sunna est la parole du prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam), « Entre l’homme et la mécréance et l’association, il y a l'abandon de la prière. » (Rapporté par Muslim, At-Tirmidhi et d'autres)


 


Et aussi il y a sa parole (sallallahu ‘alayhi wa sallam) rapportée par Burayda dans les Sunan : « Ce qui nous sépare nous (les musulmans) et eux (les mécréants) est la prière, quiconque abandonne la prière, a certes mécru. » (An-Nawawi dit qu'il est rapporté par At-Tirmidhi dans le Chapitre de la foi avec une narration authentique. Ahmad l'a aussi rapporté dans son Musnad et il est Sahih (authentique)).


 


Un exemple des paroles des compagnons (radhiyallahu 'anhum) est la parole du commandeur des croyants, ' Umar ibn Al-Khattab (radhiyallahu 'anhu) : « Il n'y a aucune partie de l'islam pour celui qui abandonne la prière. » Et ce mot "partie" comme employé ici (par ‘Umar) est indéfini dans la signification linguistique de la négation. Donc cela signifie en général que la personne n'a aucune part de l’islam, petite ou grande. Et 'Abdullah ibn Shaqiq a dit : « Les compagnons du prophète (sallallaahu 'alayhi wa sallam) n'ont considéré le refus d’aucun acte comme de la mécréance, sauf la prière. »


 


Ainsi, il est dit de cet avis correct (que quiconque délaisse la prière n’est pas musulman), « Est-il raisonnable qu'un homme qui a ne serait-ce qu’une graine de moutarde de foi dans son cœur, connaissant la position importante de la prière et l'attention qu'Allah a donné à l’ordre de l’accomplir (dans le Qur'an), continue à la négliger et l’abandonne (la prière) ?... C'est quelque chose qui n'est pas possible. » Et en vérité j'ai profondément examiné les preuves qui sont employées par ceux qui disent que l’abandon de la prière n'est pas une mécréance et j'ai constaté que ces preuves ne viennent pas des quatre principes légaux (qui pourrait justifier leur argument) :


 


1. S'il n'y a aucune preuve textuelle pour le soutenir (le jugement que l’abandon de la prière est une mécréance).


2. Ou qu’il y a quelque autre aspect qui limite l'abandon de prière de la déclaration d'incrédulité.


3. Ou qu’il y a quelque condition d'excuse (dans la Shari'a) pour celui qui abandonne intentionnellement la prière.


4. Ou que l'abandon de la prière est quelque chose de général, tandis que les ahadith concernant la mécréance de la personne qui abandonne la prière étaient des cas spécifiques (c'est-à-dire seulement applicable dans une certaine situation ou avec certaines personnes).


 


Donc, quand il devient clair que cette personne qui a abandonné la prière est un kafir, alors certaines règles s'appliquent à lui :


 


D'abord : Il n'est pas correct de le marier à une femme musulmane et si un contrat de mariage est fait avec lui et qu’il ne prie pas, alors ce mariage est annulé et sa femme ne lui est plus permise, d’après la Parole d'Allah concernant les femmes des Muhajirun (des immigrants de Makkah à Madinah)


 


« si vous constatez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu’épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu’époux] pour elles. » [sourate Al-Mumtahana :10]


 


Aussi, s'il abandonne la prière après que le mariage ait eu lieu, alors en vérité ce mariage est abrogé et sa femme ne lui est plus licite. Et ceci d’après le verset que nous avons précédemment mentionné.


 


Deuxièmement : Cet homme qui ne prie pas, s'il sacrifie ou abat un animal, cette viande ne doit pas être mangée. Pourquoi ? Parce que c'est haram (illicite). Et si un Juif ou Chrétien sacrifie (un animal), cette viande nous est permise. Ainsi en réalité (et nous cherchons refuge auprès Allah), cet homme qui ne prie pas, sa viande qu'il abat est plus sale que l'abattage d'un Juif ou d’un Chrétien (à cause de son abandon de la prière).


 


Troisièmement : Il ne lui est pas permis d’entrer dans la ville bénie de Makkah ou les sanctuaires de la mosquée sacré. Ceci d’après la Parole d'Allah, le Très-Haut :


 


 « Ô vous qui croyez ! Les associateurs ne sont qu’impureté : qu’ils ne s’approchent plus de la Mosquée sacrée, après cette année-ci. » [sourate At-Tawba :28]


 


Quatrièmement : Si quelqu'un meurt dans sa famille, il n'a aucun droit d'hériter d'eux. Ainsi si un homme meurt et qu’il a un fils qui ne prie pas (l'homme est un musulman qui a prié mais son fils n'a pas prié) et que l'homme a aussi un cousin éloigné (qui est musulman), qui obtiendra sa succession ? Le cousin éloigné obtiendra sa succession et pas son fils, ceci en raison de la parole du prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) dans le hadith rapporté par Usama (radhiyallahu 'anhu) : « Le musulman n'hérite pas du mécréant et le mécréant n'hérite pas non plus du musulman." (Al-Bukhari et Muslim)


 


Cinquièmement : Quand il meurt, son corps n'est pas lavé, il doit être enveloppé et on ne doit pas faire la prière mortuaire sur lui. Aussi, il ne doit pas être enterré avec les musulmans (c'est-à-dire dans un cimetière musulman). Ainsi que devons-nous faire avec lui ? Nous mettons son corps dans le désert, dans une fosse creusée pour lui, nous l'y enterrons avec ses vêtements sur lui et il n'y a rien de sacré à son enterrement. Ainsi, il n'est permis à personne qui est avec lui lors de  sa mort et qui sait qu'il n'a pas fait la prière, de l’envoyer aux musulmans pour qu’ils fassent la prière mortuaire sur lui.


 


Sixièmement : Il sera réuni le jour de jugement avec Pharaon, Haman, Qarun et Ubay ibn Khalf, qui sont les imams (leaders) de la mécréance- et nous cherchons refuge auprès d’Allah contre cela - et on ne lui permettra pas d'entrer au Paradis et il n'est permis à personne de sa famille de faire du'a (invocation ) pour lui, en demandant qu'il reçoive la miséricorde d'Allah et Son pardon, parce qu'il est un kafir qui ne mérite pas ces choses.


 


Ainsi cette question, ô mes frères musulmans, est très dangereuse, et avec beaucoup de regret et de douleur, certaines personnes ont pris cela pour une question légère et ils résident dans des maisons avec ceux qui ne font pas la prière. Et ceci n'est pas permis. Et Allah est plus savant et que les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et tous ses compagnons.


 


 


Article tiré du site assalafi.com


Traduit par Abu Sumaya


Traduit en français par les salafis de l’Est

 

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Samedi 6 décembre 2008 6 06 /12 /2008 19:03

Paroles des imams sur l’interdiction de raser la barbe


Shaikh 'Ali Hassan Al-Halabi


 


 


La majorité des savants de Fiqh a affirmé l’interdiction de raser la barbe. Certains d'entre eux ont déclaré que c'était makruh (détesté), cependant ils appliquaient de nombreuses fois ce jugement aux choses interdites. Ceci parce que les gens (les savants) du passé donnaient le terme makruh (détesté) pour Haram (illicite), comme cela a été transmis d'eux dans les livres d'Ussul-ul-Fiqh (les Principes de Jurisprudence). [1]


 


1. Le grand savant, Ibn Hazm Al-Andalussi a dit : « Ils - c'est-à-dire les imams - ont unanimement reconnu que le rasage de la barbe défigure (la création d'Allah) et ce n'est pas permis. » [2]


 


2. Shaikh-ul-Islam Ibn Taimiya a dit : « Le rasage de la barbe est illicite (Haram). » [3]


 


3. Ibn 'Abidin, parmi les notables des savants Hanafi - a dit : « Il est interdit à l'homme de couper sa barbe – c'est-à-dire la raser. » [4]


 


4. Al-'Adawi, une des élites des savants Maliki, a dit : « Il a été rapporté de Malik qu'il l'a considéré makruh (détesté) le fait de raser ce qui était au-dessous du palais, comme il a dit : « C’est parmi les actions des Majus (des adorateurs du feu) … de même il est interdit d'arrêter la croissance de la barbe. » [5]


 


Ibn 'Abdil-Barr a dit dans At-Tamhid : « Il est interdit de raser la barbe. Et personne ne le fait à part les efféminés parmi les hommes. » [6]


 


5. Shaikh Ahmad ibn Qasim Al-'Ibadi, un des prestigieux savants Shafi'i, a dit : « Ibn Ar-Rif'a a dit dans Hashiyat-ul-Kafiya : « L’imam As-Shafi'i a exposé dans (son livre) Al-Umm qu’il est interdit de raser la barbe. De même, Az-Zarkashi, Al-Hulaymi dans Shu'ab-ul-Iman et son enseignant, Al-Qaffal As-Shashi dans Mahassin As-Shari'a, a déclaré qu’il est interdit de raser la barbe. » [7]


 


6. As-Safarini, un des notables des savants Hanbali, a dit : « L’avis qui est approuvée et appliqué dans le madhab (Hanbali) est : l’interdiction de raser la barbe. » [8]


 


7. Beaucoup des savants contemporains ont jugé que le rasage de la barbe est interdit, comme : 'Abdul-Jalil 'Isa, 'Ali Mahfudh, 'Abdul-'Aziz ibn Baz, Nasir-ud-Din Al-Albani, Muhammad Sultan Al-Ma'sumi, Ahmad 'Abdur-Rahman Al-Banna As-Sa'ati, Abu Bakr Al-Jaza'iri, Al-Kandahlawi, 'Abdur-Rahman ibn Qasim, Isma'il Al-Ansari et beaucoup d'autres.


 


 


Notes de bas de page :



[1] Regardez aussi ce que le grand savant Ibn Al-Qayim a écrit dans son livre I'alam-ul-Muwaqqi'in (1/39-43) et Bada'i-ul-Fawa'id (4/6).


[2] Maratib Al-Ijma' (157); voir aussi Al-Muhalla (2/189)


[3] Al-Ikhtiyarat Al-'Ilmiya (p. 6)


[4] Radd Al-Muhtar (3/418)


[5] Notes d’Al-'Adawi sur Sharh Risala Ibn Abi Zayd (2/411); voir aussi Hukm-ul-Liyha fil-Islam de Shaikh Muhammad Al-Hamid (p. 17)


[6] Adillatu Tahrim Halq-il-Lihya (96)


[7] Ibid.


[8] Ghadha-ul-Albab (1/376)

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